T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
331.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «société de personnes admissible» signifie une société de personnes dont chaque associé est une société ou une société de personnes et réside au Québec.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 624.
331.1. Pour l’application des articles 329.1 à 331.4 et 334 à 336, l’expression «société de personnes admissible» signifie une société de personnes dont chaque associé est une société ou une société de personnes et réside au Québec.
2001, c. 53, a. 331.