T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment donné, par louage, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens de l’article 32.2, à l’égard de l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente du bien et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544; 1995, c. 63, a. 410; 1997, c. 85, a. 609; 2001, c. 51, a. 278; 2001, c. 53, a. 328.
324.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544; 1995, c. 63, a. 410; 1997, c. 85, a. 609.
324.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544; 1995, c. 63, a. 410.
324.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable ou non taxable par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  la personne n’avait pas acquis le bien, lors de la dernière acquisition, par une fourniture non taxable avant le moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544.