T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
304.2. Dans le cas où la personne commence à exercer des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, le jour donné ou après ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les activités sont réputées être des activités distinctes des activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme si les activités étaient celles d’une personne distincte;
2°  la personne peut, à l’égard des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, demander et obtenir l’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII, établir des exercices et effectuer des choix relativement à des périodes de déclaration en vertu de la section IV de ce chapitre, comme si ces activités étaient les seules activités de la personne.
1994, c. 22, a. 526.