T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.3. Dans le cas où un distributeur d’un démarcheur a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur fournit par la suite le produit exclusif au distributeur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’autre entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le distributeur peut déduire ce montant, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 588.
297.7.3. Dans le cas où un distributeur d’un démarcheur a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur fournit par la suite le produit exclusif au distributeur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’autre entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le distributeur peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période postérieure qui se termine au plus tard quatre ans après le jour où la période de déclaration donnée se termine.
1995, c. 63, a. 394.