T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.5. Une personne peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 297.0.9 s’applique à son égard et à l’égard de chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, si la personne, à la fois:
1°  est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’il est raisonnable de s’attendre que, tout au long de l’exercice:
a)  d’une part, elle exerce exclusivement des activités commerciales;
b)  d’autre part, elle soit un vendeur de réseau admissible;
2°  présente la demande, de la manière prescrite par le ministre, avant:
a)  dans le cas où elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois;
b)  dans tout autre cas, le premier jour de l’exercice.
2011, c. 6, a. 254.