T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
277. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, auquel l’article 279 ne s’applique pas, qui dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours d’une période de déclaration un montant d’argent à titre de prix ou de gains à un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la période, la fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre de l’activité;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant d’argent payé à titre de prix ou de gains.
1991, c. 67, a. 277; 1995, c. 1, a. 284.
277. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, auquel l’article 279 ne s’applique pas, qui dans le cadre d’une activité commerciale consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours d’une période de déclaration un montant d’argent à titre de prix ou de gains à un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la période, la fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre de l’activité;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant d’argent payé à titre de prix ou de gains.
1991, c. 67, a. 277.