T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
259.1. Malgré les articles 258 et 259, dans le cas où un inscrit, le 1er janvier 2013, soit réduit l’utilisation d’un immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit en cesse l’utilisation dans ce cadre, en raison de la section VI.1 du chapitre III, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement après le 31 décembre 2012, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
2012, c. 28, a. 79.