T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255.2. Lorsqu’un choix fait par un inscrit en vertu du premier alinéa de l’article 297.0.2.1 entre en vigueur à un moment donné, que l’inscrit était une institution financière immédiatement avant le moment donné et que, par suite de l’entrée en vigueur de ce choix, l’inscrit diminue au moment donné l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les articles 233, 258 et 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la diminution de l’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.