T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
231. Pour l’application des articles 223 à 229, la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être presque achevée au plus tard le jour où la totalité ou la presque totalité des habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction est occupée après le début des travaux.
1991, c. 67, a. 231; 1994, c. 22, a. 484.
231. Pour l’application des articles 223 à 230, la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être presque achevée au plus tard le jour où la totalité ou la presque totalité des habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction est occupée après le début des travaux.
1991, c. 67, a. 231.