T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
226. Dans le cas où la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’adjonction est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction de l’adjonction est presque achevée, du moment où la possession ou l’utilisation de l’habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’adjonction par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’adjonction:
a)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
a.1)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’une convention pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui a conclu avec celle-ci un contrat de louage, une licence ou un accord semblable à l’égard d’une habitation située dans l’adjonction, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence après que la construction de l’adjonction soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 226; 1994, c. 22, a. 482; 2001, c. 53, a. 316; 2009, c. 15, a. 506.
226. Dans le cas où la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’adjonction est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction de l’adjonction est presque achevée, du moment où la possession de l’habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’adjonction par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’adjonction:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
a.1)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’une convention pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence après que la construction de l’adjonction soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 226; 1994, c. 22, a. 482; 2001, c. 53, a. 316.
226. Dans le cas où la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’adjonction est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction de l’adjonction est presque achevée, du moment où la possession de l’habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’adjonction par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’adjonction:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence après que la construction de l’adjonction soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 226; 1994, c. 22, a. 482.
226. Dans le cas où la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’adjonction est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’adjonction par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date soit du moment où la construction de l’adjonction est presque achevée, soit du moment où la possession de l’habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe ou du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’adjonction:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente:
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence après que la construction de l’adjonction soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 226.