T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
224.5. Dans le cas où un constructeur fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation, les règles suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  dans le cas où l’article 75.1 s’applique, l’acquéreur de la fourniture est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  dans le cas où l’article 76 s’applique, la nouvelle société est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
3°  dans le cas où l’article 77 s’applique, l’autre société est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
4°  dans le cas où l’article 326 s’applique, la succession est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224; de même, si l’article 80 s’applique, l’autre particulier est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
5°  dans le cas où une fourniture est réputée effectuée en vertu de l’article 320, le créancier est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
6°  dans le cas où une fourniture est réputée effectuée en vertu d’une disposition du présent titre, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 320, le deuxième alinéa de l’article 224.2 s’applique immédiatement avant le moment de la fourniture et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il est réputé avoir effectué la fourniture, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.