T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.28. La personne qui soit est tenue de verser au ministre la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25, soit exploite une plateforme numérique d’hébergement et reçoit un montant pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un intermédiaire.
1997, c. 14, a. 354; 2018, c. 18, a. 97; 2019, c. 14, a. 562.
541.28. La personne tenue de verser au ministre la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25, sauf s’il s’agit d’un intermédiaire, a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2018, c. 18, a. 97.
541.28. La personne tenue de verser au ministre la taxe a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354.