T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
499.6. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 499.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où entre en vigueur un nouveau choix fait en vertu de l’article 499.4;
2°  le début du jour où entre en vigueur un choix fait par la personne en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I à l’égard de la période de déclaration prévue par cette section, dans le cas où ce choix a pour effet de rendre cette période de déclaration différente de celle choisie par la personne en vertu du paragraphe 2° de l’article 499.4;
3°  si la personne a fait un choix en vertu du paragraphe 1° de l’article 499.4, le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a versés au ministre atteint 3 000 $.
2005, c. 1, a. 370; 2009, c. 15, a. 529.
499.6. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 499.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où entre en vigueur un nouveau choix fait en vertu de l’article 499.4;
2°  le début du jour où entre en vigueur un choix fait par la personne en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I à l’égard de la période de déclaration prévue par cette section, dans le cas où ce choix a pour effet de rendre cette période de déclaration différente de celle choisie par la personne en vertu du paragraphe 2° de l’article 499.4;
3°  si la personne a fait un choix en vertu du paragraphe 1° de l’article 499.4, le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a versés au ministre atteint 1 500 $.
2005, c. 1, a. 370.