T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18.8. Une personne, autre qu’une personne prescrite, qui, à un moment quelconque d’une année civile, soit est inscrite ou tenue de l’être en vertu de la section II, soit est un inscrit, et qui est un exploitant de plateforme de logements à l’égard de la fourniture d’un logement provisoire situé au Québec effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, contenant les renseignements déterminés par celui-ci, avant le 1er juillet de l’année civile subséquente.
2021, c. 18, a. 215.