T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
467. Dans le cas où une personne cesse d’être un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 467; 1994, c. 22, a. 627.
467. Dans le cas où une personne cesse d’être un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 467.