T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.6. Pour l’application de la présente section et malgré l’article 459.0.1, la période de déclaration d’une personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice est réputée correspondre à sa période de déclaration à ce moment de son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), si la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger d’une personne qu’elle l’informe de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de ses périodes de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour chacun de ses exercices financiers.
1994, c. 22, a. 618; 1995, c. 63, a. 470.
458.6. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent, malgré l’article 459:
1°  dans le cas où une personne fait le choix prévu à l’article 459.4 et que sa période de déclaration correspond à son trimestre d’exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) au moment où le choix prévu à l’article 459.4 entre en vigueur, la période de déclaration de la personne est réputée correspondre à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi;
2°  dans le cas où une personne a fait le choix prévu à l’article 459.4 et que sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée pour correspondre à son trimestre d’exercice, ou qu’elle devient un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de cette loi et que sa période de déclaration correspond à son trimestre d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi, la période de déclaration de la personne est réputée correspondre à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de cette loi;
3°  dans le cas où une personne fait le choix prévu à l’article 460 et que sa période de déclaration correspond à son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment où le choix prévu à l’article 460 entre en vigueur, la période de déclaration de la personne est réputée correspondre à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi;
4°  dans le cas où une personne a fait le choix prévu à l’article 460 et que sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée pour correspondre à son exercice, ou qu’elle devient un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de cette loi et que sa période de déclaration correspond à son exercice pour l’application de la partie IX de cette loi, la période de déclaration de la personne est réputée correspondre à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger d’une personne qu’elle l’informe de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de ses périodes de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour chacun de ses exercices financiers.
1994, c. 22, a. 618.