T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
431.1. Pour l’application de l’article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de déclaration de la personne si, selon le cas:
1°  la personne est, durant la période de déclaration, une institution financière visée au troisième alinéa;
2°  le montant déterminant de la personne, tel que déterminé conformément à l’article 462, excède 6 000 000 $ pour l’exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et l’exercice précédant de la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une personne, autre qu’une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa durant la période de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle a effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice donné, à l’exclusion des fournitures de services financiers, sont des fournitures taxables.
Les institutions financières auxquelles fait référence le présent article sont les personnes visées à la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exclusion de celles visées au paragraphe 11° de cette définition.
1997, c. 85, a. 688; 2003, c. 2, a. 348; 2012, c. 28, a. 156; 2015, c. 36, a. 217.
431.1. Pour l’application de l’article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de déclaration de la personne si, selon le cas:
1°  la personne est, durant la période de déclaration, une institution financière visée au troisième alinéa ou une personne liée à une telle institution financière;
2°  le montant déterminant de la personne, tel que déterminé conformément à l’article 462, excède 6 000 000 $ pour l’exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et l’exercice précédant de la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une personne, autre qu’une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa durant la période de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle a effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice donné, à l’exclusion des fournitures de services financiers, sont des fournitures taxables.
Les institutions financières auxquelles fait référence le présent article sont les personnes visées à la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exclusion de celles visées au paragraphe 11° de cette définition.
1997, c. 85, a. 688; 2003, c. 2, a. 348; 2012, c. 28, a. 156.
431.1. Pour l’application de l’article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de déclaration de la personne si, selon le cas:
1°  la personne est, durant la période de déclaration, une institution financière visée au troisième alinéa ou une personne liée à une telle institution financière;
2°  le montant déterminant de la personne, tel que déterminé conformément à l’article 462, excède 6 000 000 $ pour l’exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et l’exercice précédant de la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une personne, autre qu’une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa durant la période de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle a effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice donné, à l’exclusion des fournitures de services financiers, sont des fournitures taxables.
Les institutions financières auxquelles réfèrent le présent article sont les personnes visées à la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exclusion de celles visées aux paragraphes 3°, 8° et 10° de cette définition.
1997, c. 85, a. 688; 2003, c. 2, a. 348.
431.1. Pour l’application de l’article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de déclaration de la personne si, selon le cas:
1°  la personne est une institution financière visée au troisième alinéa durant la période de déclaration;
2°  le montant déterminant de la personne, tel que déterminé conformément à l’article 462, excède 6 000 000 $ pour l’exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et l’exercice précédant de la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une personne, autre qu’une institution financière visée au troisième alinéa durant la période de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle a effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice donné, à l’exclusion des fournitures de services financiers, sont des fournitures taxables.
Les institutions financières auxquelles réfèrent le présent article sont les personnes visées par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exclusion de celles visées aux paragraphes 3°, 8° et 10° de cette définition, incluant toute personne liée à l’une de celles-ci.
1997, c. 85, a. 688.