T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 578; 1995, c. 63, a. 441; 1997, c. 85, a. 664.
386.1. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section à l’égard d’activités – appelées «activités désignées» dans le présent article – précisées dans la désignation, a droit à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service prescrit, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

43 % x A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  la lettre B représente un pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où le bien est acquis par la personne par louage, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements périodiques imputables à des intervalles successifs – appelés «intervalle de location» dans le présent article – de la période pour laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord et qu’un montant calculé sur un tel paiement périodique est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien pour la période de demande, à la mesure dans laquelle la personne a l’intention, au début de l’intervalle de location auquel le paiement périodique est imputable, d’utiliser le bien dans le cadre des activités désignées;
b)  dans le cas où le service est fourni à la personne pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements imputables à des services rendus en vertu de la convention relative à la fourniture et qu’à un moment donné au cours de la période de demande, la taxe, calculée sur un paiement donné, devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable et est incluse dans la taxe totale exigée à l’égard du service pour la période de demande, à la mesure dans laquelle la personne avait, avant ce moment, consommé, utilisé ou fourni les services auxquels le paiement donné est imputable dans le cadre des activités désignées ou à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir ces services dans le cadre de celles-ci;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment où elle a acquis, ou apporté au Québec, le bien ou le service, de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre des activités désignées.
1994, c. 22, a. 578; 1995, c. 63, a. 441.
386.1. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section à l’égard d’activités  appelées «activités désignées» dans le présent article  précisées dans la désignation, a droit à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service prescrit, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

40 % x A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  la lettre B représente un pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où le bien est acquis par la personne par louage, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements périodiques imputables à des intervalles successifs  appelés «intervalle de location» dans le présent article  de la période pour laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord et qu’un montant calculé sur un tel paiement périodique est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien pour la période de demande, à la mesure dans laquelle la personne a l’intention, au début de l’intervalle de location auquel le paiement périodique est imputable, d’utiliser le bien dans le cadre des activités désignées;
b)  dans le cas où le service est fourni à la personne pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements imputables à des services rendus en vertu de la convention relative à la fourniture et qu’à un moment donné au cours de la période de demande, la taxe, calculée sur un paiement donné, devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable et est incluse dans la taxe totale exigée à l’égard du service pour la période de demande, à la mesure dans laquelle la personne avait, avant ce moment, consommé, utilisé ou fourni les services auxquels le paiement donné est imputable dans le cadre des activités désignées ou à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir ces services dans le cadre de celles-ci;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment où elle a acquis, ou apporté au Québec, le bien ou le service, de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre des activités désignées.
1994, c. 22, a. 578.