T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.3. Dans le cas où le distributeur d’un démarcheur effectue au Québec une fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, d’un produit exclusif du démarcheur à un entrepreneur indépendant du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le distributeur doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir de l’entrepreneur indépendant un montant égal à la taxe payable par un acheteur en vertu de l’article 16 relativement à la fourniture de ce produit exclusif, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où le démarcheur en a effectué la fourniture par vente;
2°  le montant prévu au paragraphe 1° doit, à la fois:
a)  être perçu par le distributeur le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée;
b)  être ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-paragraphe a, sauf si le distributeur a versé à un agent-percepteur un montant égal à ce montant à l’égard de l’acquisition de ce produit exclusif.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, l’article 83 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, afin de déterminer le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par le distributeur d’un démarcheur à un autre distributeur du démarcheur qui acquiert le produit exclusif uniquement afin qu’il soit vendu au démarcheur.
1994, c. 22, a. 519.