T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.3. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 297.1.1 par un démarcheur et doit aviser, par écrit, le démarcheur de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.