T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
258. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 258; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 571.
258. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A x B x C) + (D x (100 % - B) x E);

2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit immédiatement avant le moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci immédiatement avant le moment donné;
3°  la lettre C représente selon le cas:
a)  la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable, ou qui le serait, aux fins du calcul du montant du remboursement en vertu des articles 383 à 397, si l’inscrit, selon le cas:
i.  avait le droit de demander un remboursement en vertu de ces articles relatif à toute taxe payable à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par l’inscrit ou, dans le cas où la dernière acquisition de l’immeuble était réputée effectuée en vertu de l’article 256, l’avant-dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci, ou à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après la dernière ou l’avant-dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci, selon le cas;
ii.  aurait eu le droit de demander un remboursement en vertu de ces articles relatif à la taxe payable à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble, son avant-dernière acquisition ou une amélioration, selon le cas, n’eût été que l’immeuble a été acquis par l’inscrit au moment de cette dernière ou avant-dernière acquisition, selon le cas, pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  dans tous les autres cas, 100 %;
4°  la lettre D représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, ou aurait eu le droit d’ainsi le demander n’eût été que l’inscrit, lors de la dernière acquisition de l’immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable, ou qui le serait, aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 258; 1994, c. 22, a. 505.
258. L’inscrit qui acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture de l’immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2°  avoir acquis l’immeuble, à ce moment, pour l’utiliser autrement que dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A x B) + (C x (100 % - B)).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
2°  la lettre B représente la proportion, immédiatement avant cette fourniture, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble, exprimée en pourcentage;
3°  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’un des articles 256 et 273 en avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur, en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
ii.  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII.
1991, c. 67, a. 258.