T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
242. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme son immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’inscrit devient un inscrit à ce moment:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 242; 1994, c. 22, a. 495; 1997, c. 85, a. 561.
242. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme son immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’inscrit devient un inscrit à ce moment:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:
a)  le total de la taxe  appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien» dans le présent article  qui est payable par l’inscrit, ou le serait en faisant abstraction des articles 75.1 ou 80, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien et de la taxe qui est payable par lui à l’égard d’une amélioration au bien qui est acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après cette dernière acquisition ou ce dernier apport;
b)  la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit a le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe incluse dans la taxe totale exigée à l’égard du bien, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 242; 1994, c. 22, a. 495.
242. Dans le cas où un bien meuble est acquis, ou apporté au Québec, par un inscrit qui n’a pas le droit, en raison de l’utilisation pour laquelle le bien est acquis ou apporté, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celui-ci ou qui est réputé, en vertu de l’article 243, en avoir effectué une fourniture et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration au bien ou, s’il est réputé en vertu de l’article 243 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration au bien;
ii.  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit s’il avait acquis le bien, au moment quelconque, par une fourniture taxable effectuée par un autre inscrit pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 242.