T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
232.1. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique, au sens de l’article 360.5, ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Québec en vertu d’une convention d’achat et de vente conclue avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’une autre convention, par cession de la convention d’achat et de vente par une personne autre que le constructeur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’autre fourniture est réputée une fourniture taxable par vente d’un immeuble qui est un droit dans l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;
2°  la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la contrepartie de l’autre fourniture telle que déterminée par ailleurs pour l’application du présent titre;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où il est indiqué par écrit dans l’autre convention qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu de la convention d’achat et de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, telle que déterminée par ailleurs pour l’application du présent titre, qui est attribuable uniquement à ce remboursement;
b)  dans les autres cas, zéro.
2023, c. 19, a. 133.