T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
205. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 205; 1997, c. 85, a. 537.
205. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un livre pour lequel il a droit à une compensation en vertu de l’article 406.
1991, c. 67, a. 205.