58.1.1. Le gouvernement peut, par décret, constituer un office régional d’habitation sur le territoire de toute municipalité régionale de comté qu’il désigne.
Cet office succède, à la date fixée dans le décret, aux offices municipaux existant sur le territoire de la municipalité régionale de comté que le décret identifie. Les offices municipaux sont éteints à compter de cette même date. Le nouvel office est alors saisi de tous leurs droits, biens et privilèges et est tenu de leurs obligations. Toute disposition de biens faite en faveur d’un office éteint est réputée faite au nouvel office qui lui succède et toute procédure commencée par un office éteint ou contre lui peut être valablement continuée par le nouvel office qui lui succède ou contre lui, et ce, sans reprise d’instance.
Les paragraphes 3 à 6 de l’article 57 et les articles 57.1 et 58 s’appliquent au nouvel office, compte tenu des adaptations nécessaires.
La transmission des immeubles des offices éteints au nouvel office découlant de la présente loi ne requiert aucune publicité au registre foncier.
Le nouvel office est l’agent de la municipalité régionale de comté. Celle-ci est réputée avoir déclaré, à la date fixée dans le décret, sa compétence en matière de gestion du logement social en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à l’égard des municipalités que le décret détermine.
2016, c. 172016, c. 17, a. 1161.