90. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Si cet accord est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, il doit être négocié après consultation et sur autorisation du ministre des Finances, et être conclu sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office municipal d’habitation ou de tout organisme ou personne mentionné à l’article 64.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1; 1987, c. 10, a. 29.