60. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:a) accorder des allocations pour l’occupation d’un logement par des personnes ou familles à faible revenu évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un programme d’habitation ou de l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
b) consentir des prêts aux municipalités et aux offices municipaux d’habitation et leur accorder des subventions pour la réalisation d’un programme d’habitation et pour l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
c) accorder des subventions aux municipalités ou aux offices municipaux d’habitation pour les aider à défrayer le coût d’exploitation des immeubles qu’ils administrent.
La Société peut consentir un prêt à un office municipal d’habitation pour acquitter les déboursés nécessaires à la protection des investissements de la Société.
1966-67, c. 55, a. 58; 1974, c. 49, a. 22; 1987, c. 10, a. 20.