S-7 - Loi sur les shérifs

Texte complet
4. (Inopérant).
S. R. 1964, c. 27, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Tout shérif est tenu de déposer devant le tribunal, le premier jour juridique de chaque terme de la Cour supérieure dans le district pour lequel il est shérif, un état et un compte exacts et détaillés, sous serment, de tous les deniers qui sont entre ses mains et qu’il a reçus comme shérif, et établissant quand et de qui il les a reçus; de tous ordres et jugements qui lui ont prescrit le paiement de deniers depuis les derniers comptes qu’il a rendus, spécifiant à qui ces deniers sont ou étaient payables; de tous les deniers qu’il a payés comme shérif, dans le cours de cette période, et donnant les noms des personnes à qui ils ont été payés; et de tous les deniers qui n’ont pas été payés, quoiqu’il lui ait été ordonné d’en faire le paiement, et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été payés.
Ces comptes et états doivent être déposés dans les archives publiques du tribunal pour y rester, et il en est fait une entrée dans un registre tenu à cette fin par le greffier de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 27, a. 4.