S-7 - Loi sur les shérifs

Texte complet
3. (Inopérant).
S. R. 1964, c. 27, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Relativement à la signification et à l’exécution des brefs de sommation, d’exécution ou autres procédures au civil, à la réception et à la garde des biens et effets sous saisie, ainsi qu’à la réception, à la sûreté et au paiement de tous deniers prélevés en vertu d’un bref d’exécution quelconque, les divers shérifs du Québec sont responsables à tous égards et de la même manière que tout huissier, gardien ou receveur de consignations aurait pu l’être, en vertu des lois du Canada avant l’année 1759.
S. R. 1964, c. 27, a. 3.