S-6.3 - Loi sur Services Québec

Texte complet
8. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions qu’il fixe, le recours à Services Québec pour l’exercice de fonctions ou d’activités déterminées reliées à la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises.
Le décret peut pourvoir à la rémunération de Services Québec par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, au comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2004, c. 30, a. 8; 2007, c. 32, a. 3; 2011, c. 31, a. 21.
8. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions qu’il fixe, le recours à Services Québec pour l’exercice de fonctions ou d’activités déterminées reliées à la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises.
Le décret peut pourvoir à la rémunération de Services Québec par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2004, c. 30, a. 8; 2007, c. 32, a. 3.
8. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions qu’il fixe, le recours à Services Québec pour l’exécution d’opérations déterminées reliées à la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises.
Le décret peut pourvoir à la rémunération de Services Québec par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2004, c. 30, a. 8.