116. Une personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire de la Corporation, qui est autorisée à faire une inspection en vertu de l’article 106, qui est nommée contrôleur en vertu de l’article 107 ou administrateur en vertu de l’article 109 ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.