S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
16. Une personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence requis ou fournis dans sa région peut formuler une plainte directement à Santé Québec ou à l’instance régionale concernée, selon le cas, relativement à de tels services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir.
Les dispositions de la partie VII de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) s’appliquent au traitement de ces plaintes.
2002, c. 69, a. 16; 2023, c. 34, a. 1328.
16. Une personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence requis ou fournis dans sa région peut formuler une plainte directement à l’agence de la santé et des services sociaux concernée relativement à de tels services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir.
Les dispositions des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent au traitement de ces plaintes.
2002, c. 69, a. 16.
16. Une personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence requis ou fournis dans sa région peut formuler une plainte directement à la régie régionale concernée relativement à de tels services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir.
Les dispositions des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent au traitement de ces plaintes.
2002, c. 69, a. 16.