S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
30. Un centre de communication santé doit, afin de permettre à Santé Québec, lorsqu’il dessert le territoire d’un établissement territorial, ou à l’instance régionale dont il dessert le territoire de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de s’assurer de la disponibilité des ressources et de l’accessibilité aux services, recueillir et fournir à Santé Québec ou à l’instance régionale, selon le cas, sur demande, tout renseignement ou rapport relatif aux opérations préhospitalières réalisées sur ce territoire, incluant celles des services ambulanciers et des services de premiers répondants.
2002, c. 69, a. 30; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 45, a. 41; 2023, c. 34, a. 1342.
30. Afin de permettre à une agence, dont il dessert le territoire, de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions et de s’assurer de la disponibilité des ressources et de l’accessibilité aux services, le centre de communication santé doit recueillir et fournir à l’agence, sur demande, tout renseignement ou rapport relatif aux opérations préhospitalières réalisées sur ce territoire incluant celles des services ambulanciers et des services de premiers répondants.
2002, c. 69, a. 30; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 45, a. 41.
30. Afin de permettre à l’agence de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions, le centre de communication santé doit lui fournir, sur demande, tout renseignement ou rapport qu’elle requiert sur ses activités.
2002, c. 69, a. 30; 2005, c. 32, a. 308.
30. Afin de permettre à la régie régionale de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions, le centre de communication santé doit lui fournir, sur demande, tout renseignement ou rapport qu’elle requiert sur ses activités.
2002, c. 69, a. 30.