S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

Texte complet
340.1. Une agence exerce ses responsabilités en prenant en considération les propositions d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux visées à l’article 437 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021).
De plus, sur toute question relative aux plateaux techniques et aux effectifs médicaux, une agence doit demander l’avis du réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux qui dessert son territoire.
La décision de l’agence prise à la suite des propositions ou d’un avis d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux doit être motivée et transmise par écrit à ce dernier.
2005, c. 32, a. 133; 2023, c. 34, a. 1299.
340.1. Une agence exerce ses responsabilités en prenant en considération les propositions d’un réseau universitaire intégré de santé visées à l’article 436.6.
De plus, sur toute question relative aux plateaux techniques, aux effectifs médicaux et aux corridors de services, une agence doit demander l’avis du réseau universitaire intégré de santé qui dessert son territoire.
La décision de l’agence prise à la suite des propositions ou d’un avis d’un réseau universitaire intégré de santé doit être motivée et transmise par écrit à ce dernier.
2005, c. 32, a. 133.