94. Le ministre peut, après consultation du comité consultatif concerné et constitué en vertu de l’article 103.5, réaffecter des places réparties à un demandeur ou à un titulaire de permis qui ne les rend pas disponibles ou un bureau coordonnateur qui ne les répartit pas dans le délai qu’il détermine.
Le ministre peut réaffecter une place répartie à un titulaire de permis si la place accordée devient inoccupée.
Le bureau coordonnateur peut réaffecter une place répartie à une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial si elle devient inoccupée ou si l’offre de service de la responsable ne respecte plus l’entente de subvention intervenue.
2005, c. 47, a. 94; 2010, c. 39, a. 11; 2017, c. 312017, c. 31, a. 141; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9712.