88.7. Lorsqu’un particulier a un conjoint admissible pour une année et que, en l’absence du présent article, chacun d’eux serait tenu de payer pour l’année la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 à l’égard d’un même enfant, un seul d’entre eux est tenu de verser cette contribution à l’égard de cet enfant.