S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
53.1. S’ils sont présents pendant la prestation de services de garde, les enfants de moins de neuf ans de la personne responsable, ceux de la personne qui l’assiste, le cas échéant, ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles sont inclus aux fins du calcul du nombre d’enfants pouvant être reçus suivant les articles 52 et 53. Il en est de même au regard de leurs petits-enfants.
Toutefois, les enfants et petits-enfants des personnes visées au premier alinéa ne sont pas inclus aux fins de ce calcul lorsqu’ils sont présents dans les circonstances suivantes:
1°  l’enfant est présent seulement en dehors des heures de classe lors des journées où il reçoit les services de l’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire prévus par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  l’enfant participe, ailleurs qu’à la résidence, à une activité débutant le matin et se poursuivant en après-midi et il est présent seulement en dehors des heures de cette activité.
Pour l’application du présent article, on entend par «petit-enfant» le petit-enfant de la personne responsable ou de la personne qui l’assiste, le petit-enfant d’une personne qui habite ordinairement avec l’une d’elles de même que l’enfant d’une personne qui habite ordinairement avec leur enfant ailleurs que dans la résidence où sont fournis les services de garde.
2021, c. 15, a. 100; 2024, c. 6, a. 14.
53.1. Aux fins du calcul du nombre d’enfants pouvant être reçus durant la prestation des services de garde suivant les articles 52 et 53, la personne responsable doit comptabiliser, s’ils sont présents lors de la prestation de services de garde, ses enfants de moins de neuf ans et, le cas échéant, ceux de la personne qui l’assiste ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles, sauf, durant le calendrier scolaire, s’ils sont admis au service de l’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et ne sont présents, pendant la prestation des services de garde, que lors des périodes du matin avant l’école, du repas du midi et de l’après-midi après l’école.
Lorsque la prestation des services de garde a lieu pendant une journée qui n’est pas comprise dans le calendrier scolaire, ces mêmes enfants doivent être comptabilisés, sauf s’ils participent, hors de la résidence, à une activité débutant le matin et se poursuivant en après-midi et qu’ils ne sont présents, pendant la prestation des services de garde, que lors des périodes déterminées à l’alinéa précédent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 15, a. 100.