2. Tout enfant a le droit de recevoir des services de garde éducatifs personnalisés de qualité de la naissance jusqu’à son admission à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou, à défaut, jusqu’au premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire, au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), suivant celle où il a atteint l’âge de six ans. Un enfant qui cesse de fréquenter l’école après y avoir été admis a également le droit de recevoir des services de garde éducatifs jusqu’au premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de six ans. Ce droit s’exerce en tenant compte de la disponibilité, de l’organisation et des ressources des prestataires de services de garde éducatifs. Il s’exerce également dans le respect des règles prévues par la présente loi relatives à l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance, dont l’obligation pour ces prestataires de combler leur offre de services en recourant exclusivement aux inscriptions portées au guichet unique d’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance, et des règles relatives aux subventions, notamment celles portant sur la répartition des places dont les services de garde sont subventionnés.
La mise en oeuvre de ce droit est renforcée par l’obligation faite au ministre de prendre les moyens visés à l’article 93.0.3 pour que l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance sur chaque territoire réponde à la demande de tels services.
2005, c. 47, a. 2; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312217; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9712; 2022, c. 92022, c. 9, a. 21.