16.2. Dans les cas prévus à l’article 16.1, le ministre peut, pour une période déterminée, autoriser un titulaire de permis à fournir des services de garde selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi ou le dispenser de l’application de certaines normes, à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13° ou 13.1° du premier alinéa de l’article 106.
Le ministre établit par directive la période et les normes applicables.
2022, c. 92022, c. 9, a. 171; 2024, c. 62024, c. 6, a. 611.