36.2.Lorsqu’une infraction visée aux articles 35 ou 36.1 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
36.2.Lorsqu’une infraction visée aux articles 35 ou 36.1 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré. Ces infractions distinctes peuvent toutefois être décrites dans un seul chef d’accusation.