S-37 - Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus

Texte complet
2. Pour chaque exercice financier, chaque taux servant à déterminer la subvention visée à l’article 1, tel qu’applicable lors de l’exercice financier précédent, est majoré du pourcentage de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Montréal, tel que déterminé conformément au deuxième alinéa. Le montant résultant de ce calcul est arrondi aux $0.05 près.
Le pourcentage de l’augmentation de l’indice mentionné au premier alinéa est déterminé par le rapport qui existe entre, d’une part, la moyenne arithmétique de cet indice publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 15) pour chaque mois de l’année civile se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice financier concerné, et, d’autre part, la moyenne arithmétique de cet indice ainsi publié pour chaque mois de l’année civile antérieure.
Pour chaque exercice financier, le gouvernement établit, par un arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec, les taux applicables tels que déterminés conformément au présent article.
1977, c. 54, a. 2.