S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
16. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant de ce supplément au revenu de travail:
a)  dans les trois ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 12; ou
b)  en tout temps, si la personne qui a produit la demande de supplément ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande de supplément ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.
1979, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 225.
16. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant de ce supplément au revenu de travail:
a)  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 12; ou
b)  en tout temps, si la personne qui a produit la demande de supplément ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande de supplément ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.
1979, c. 9, a. 16.