S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
93. L’autorisation est octroyée au titulaire qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
93. L’autorisation est octroyée au titulaire qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.