S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
92. Le titulaire d’une licence qui cesse ses activités dans un puits doit procéder à sa fermeture de façon temporaire ou définitive.
Le titulaire doit, préalablement à la fermeture, obtenir l’autorisation du ministre.
Le gouvernement détermine, par règlement, à quel moment une fermeture temporaire devient une fermeture définitive.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
92. Le titulaire d’une licence qui cesse ses activités dans un puits doit procéder à sa fermeture de façon temporaire ou définitive.
Le titulaire doit, préalablement à la fermeture, obtenir l’autorisation du ministre.
Le gouvernement détermine, par règlement, à quel moment une fermeture temporaire devient une fermeture définitive.
2016, c. 35, a. 23.