S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
73. Le ministre octroie l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
73. Le ministre octroie l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 23.