S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
70. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 50.
70. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure verse, à la date anniversaire de l’autorisation, les droits annuels que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
70. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure verse, à la date anniversaire de l’autorisation, les droits annuels que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.