S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
65. Le titulaire d’une licence de stockage transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la quantité de gaz injecté ou soutiré au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les droits sur le gaz soutiré.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les droits exigibles sur le gaz soutiré.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 49.
65. Le titulaire d’une licence de stockage transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la nature et la quantité de substances injectées ou soutirées au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les droits sur les substances soutirées.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les droits exigibles sur les substances soutirées.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
65. Le titulaire d’une licence de stockage transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la nature et la quantité de substances injectées ou soutirées au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les droits sur les substances soutirées.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les droits exigibles sur les substances soutirées.
2016, c. 35, a. 23.