S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
57. Lorsqu’une licence de stockage est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence de stockage avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs au stockage de gaz naturel et aux conduites de gaz naturel et de pétrole, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 42.
57. Lorsqu’une licence de production ou de stockage est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence de production ou de stockage avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
57. Lorsqu’une licence de production ou de stockage est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence de production ou de stockage avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.