S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
56. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables et au moment de l’attribution ou du renouvellement de la licence de stockage, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois du stockage de gaz.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 41.
56. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables et au moment de l’attribution ou du renouvellement de la licence de production ou de stockage, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de la production ou du stockage des hydrocarbures.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
56. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables et au moment de l’attribution ou du renouvellement de la licence de production ou de stockage, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de la production ou du stockage des hydrocarbures.
2016, c. 35, a. 23.