S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
36. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
36. Le titulaire d’une licence d’exploration verse au ministre, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
36. Le titulaire d’une licence d’exploration verse au ministre, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.